776.65. La déduction d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition est l’ensemble des montants qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.14 et 752.0.18.3 à 752.0.18.15 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
Lorsque le premier alinéa s’applique à un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22, 25 et 26, aux fins de déterminer la déduction d’impôt minimum de base d’un tel particulier pour une année d’imposition, le montant qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.14 et 752.0.18.3 à 752.0.18.15 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 752.0.23 ou 752.0.25, selon le cas.
1989, c. 5, a. 153; 1993, c. 64, a. 92; 1995, c. 63, a. 92; 1997, c. 14, a. 141; 1997, c. 85, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; D. 149-2000 2003, c. 9, a. 112; 2005, c. 1, a. 188; 2005, c. 38, a. 198.