I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.65. La déduction d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.10.0.9, 752.0.14, 752.0.18.3 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.10.1 à 752.0.13.3 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre, dans la mesure où le montant déduit n’excède pas le montant maximum déductible en vertu de cet article dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre.
Lorsque le premier alinéa s’applique à un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22, 25 et 26, aux fins de déterminer la déduction d’impôt minimum de base d’un tel particulier pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déduit par le particulier en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.14 et 752.0.18.3 à 752.0.18.15, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 752.0.23 ou 752.0.25, selon le cas;
b)  le montant déduit par le particulier en vertu de l’article 776.41.14, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 776.41.16 ou 776.41.18, selon le cas.
1989, c. 5, a. 153; 1993, c. 64, a. 92; 1995, c. 63, a. 92; 1997, c. 14, a. 141; 1997, c. 85, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; 2003, c. 9, a. 112; 2005, c. 1, a. 188; 2005, c. 38, a. 198; 2006, c. 36, a. 85; 2009, c. 5, a. 331; 2011, c. 34, a. 41; 2012, c. 8, a. 140; 2015, c. 24, a. 113; 2019, c. 14, a. 270.
776.65. La déduction d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.10.0.7, 752.0.14, 752.0.18.3 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.10.1 à 752.0.13.3 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre, dans la mesure où le montant déduit n’excède pas le montant maximum déductible en vertu de cet article dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre.
Lorsque le premier alinéa s’applique à un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22, 25 et 26, aux fins de déterminer la déduction d’impôt minimum de base d’un tel particulier pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déduit par le particulier en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.14 et 752.0.18.3 à 752.0.18.15, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 752.0.23 ou 752.0.25, selon le cas;
b)  le montant déduit par le particulier en vertu de l’article 776.41.14, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 776.41.16 ou 776.41.18, selon le cas.
1989, c. 5, a. 153; 1993, c. 64, a. 92; 1995, c. 63, a. 92; 1997, c. 14, a. 141; 1997, c. 85, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; 2003, c. 9, a. 112; 2005, c. 1, a. 188; 2005, c. 38, a. 198; 2006, c. 36, a. 85; 2009, c. 5, a. 331; 2011, c. 34, a. 41; 2012, c. 8, a. 140; 2015, c. 24, a. 113.
776.65. La déduction d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.10.0.5, 752.0.14, 752.0.18.3 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.10.1 à 752.0.13.3 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre, dans la mesure où le montant déduit n’excède pas le montant maximum déductible en vertu de cet article dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre.
Lorsque le premier alinéa s’applique à un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22, 25 et 26, aux fins de déterminer la déduction d’impôt minimum de base d’un tel particulier pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déduit par le particulier en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.14 et 752.0.18.3 à 752.0.18.15, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 752.0.23 ou 752.0.25, selon le cas;
b)  le montant déduit par le particulier en vertu de l’article 776.41.14, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 776.41.16 ou 776.41.18, selon le cas.
1989, c. 5, a. 153; 1993, c. 64, a. 92; 1995, c. 63, a. 92; 1997, c. 14, a. 141; 1997, c. 85, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; 2003, c. 9, a. 112; 2005, c. 1, a. 188; 2005, c. 38, a. 198; 2006, c. 36, a. 85; 2009, c. 5, a. 331; 2011, c. 34, a. 41; 2012, c. 8, a. 140.
776.65. La déduction d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.10.0.3, 752.0.14, 752.0.18.3 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.10.1 à 752.0.13.3 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre, dans la mesure où le montant déduit n’excède pas le montant maximum déductible en vertu de cet article dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre.
Lorsque le premier alinéa s’applique à un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22, 25 et 26, aux fins de déterminer la déduction d’impôt minimum de base d’un tel particulier pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déduit par le particulier en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.14 et 752.0.18.3 à 752.0.18.15, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 752.0.23 ou 752.0.25, selon le cas;
b)  le montant déduit par le particulier en vertu de l’article 776.41.14, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 776.41.16 ou 776.41.18, selon le cas.
1989, c. 5, a. 153; 1993, c. 64, a. 92; 1995, c. 63, a. 92; 1997, c. 14, a. 141; 1997, c. 85, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; 2003, c. 9, a. 112; 2005, c. 1, a. 188; 2005, c. 38, a. 198; 2006, c. 36, a. 85; 2009, c. 5, a. 331; 2011, c. 34, a. 41.
776.65. La déduction d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.10, 752.0.14, 752.0.18.3 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.10.1 à 752.0.13.3 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre, dans la mesure où le montant déduit n’excède pas le montant maximum déductible en vertu de cet article dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre.
Lorsque le premier alinéa s’applique à un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22, 25 et 26, aux fins de déterminer la déduction d’impôt minimum de base d’un tel particulier pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déduit par le particulier en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.14 et 752.0.18.3 à 752.0.18.15, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 752.0.23 ou 752.0.25, selon le cas;
b)  le montant déduit par le particulier en vertu de l’article 776.41.14, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 776.41.16 ou 776.41.18, selon le cas.
1989, c. 5, a. 153; 1993, c. 64, a. 92; 1995, c. 63, a. 92; 1997, c. 14, a. 141; 1997, c. 85, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; 2003, c. 9, a. 112; 2005, c. 1, a. 188; 2005, c. 38, a. 198; 2006, c. 36, a. 85; 2009, c. 5, a. 331.
776.65. La déduction d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants :
a)  le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.10, 752.0.14, 752.0.18.3 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie ;
b)  le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.10.1 à 752.0.13.3 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre, dans la mesure où le montant déduit n’excède pas le montant maximum déductible en vertu de cet article dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre.
Lorsque le premier alinéa s’applique à un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22, 25 et 26, aux fins de déterminer la déduction d’impôt minimum de base d’un tel particulier pour une année d’imposition, le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.14 et 752.0.18.3 à 752.0.18.15 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 752.0.23 ou 752.0.25, selon le cas.
1989, c. 5, a. 153; 1993, c. 64, a. 92; 1995, c. 63, a. 92; 1997, c. 14, a. 141; 1997, c. 85, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; 2003, c. 9, a. 112; 2005, c. 1, a. 188; 2005, c. 38, a. 198; 2006, c. 36, a. 85.
776.65. La déduction d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition est l’ensemble des montants qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.14 et 752.0.18.3 à 752.0.18.15 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
Lorsque le premier alinéa s’applique à un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22, 25 et 26, aux fins de déterminer la déduction d’impôt minimum de base d’un tel particulier pour une année d’imposition, le montant qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.14 et 752.0.18.3 à 752.0.18.15 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 752.0.23 ou 752.0.25, selon le cas.
1989, c. 5, a. 153; 1993, c. 64, a. 92; 1995, c. 63, a. 92; 1997, c. 14, a. 141; 1997, c. 85, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; D. 149-2000  2003, c. 9, a. 112; 2005, c. 1, a. 188; 2005, c. 38, a. 198.