776.64. Pour l’application du présent chapitre, tout montant déductible en vertu d’une disposition de la présente partie dans le calcul du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice financier est réputé déductible dans le calcul du revenu d’un membre de la société de personnes, en vertu de cette disposition, pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, jusqu’à concurrence de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes.
1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 182.