ii. l’ensemble des montants qui seraient déductibles en vertu de ces articles pour l’année si, à la fois:1° les articles 776.53, 776.54, 776.55 et 776.57, tels qu’ils s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 1985 et qui se terminent avant le 1er janvier 1995, étaient applicables au calcul de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte agricole, de sa perte agricole restreinte et de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes pour ces années d’imposition;
2° les articles 776.53 à 776.55.3, 776.57 et 776.57.1, tels qu’ils s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 1994 et qui se terminent avant le 1er janvier 2012, étaient applicables au calcul de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte agricole, de sa perte agricole restreinte et de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes pour ces années d’imposition;
3° les articles 776.53 à 776.55.3, 776.57 et 776.57.1 étaient applicables au calcul de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte agricole, de sa perte agricole restreinte et de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2011;