776.6. Aux fins de la présente partie, on entend par:a) «crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental» d’un particulier qui n’est pas une fiducie pour une année d’imposition: l’ensemble des montants dont chacun est égal à 25 % du montant désigné par une société en vertu de l’article 776.10 à l’égard d’un titre admissible acquis dans l’année par le particulier à titre de premier détenteur; toutefois, s’il s’agit d’un particulier visé dans le deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, cet ensemble doit être multiplié par la proportion visée dans le deuxième alinéa de ces articles;
b) «partie inutilisée du crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental» d’un particulier qui n’est pas une fiducie pour une année d’imposition: un montant égal à l’excédent de son crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental pour l’année sur son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie ou, si le livre V.1 de la présente partie s’applique au particulier pour l’année, sur l’excédent de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie sur le montant de son impôt minimum déterminé pour l’année en vertu de l’article 776.46, selon le cas.