b) la partie d’un gain en capital imposable net de la fiducie que l’on peut raisonnablement considérer comme :i. soit comprise dans un montant inclus dans le calcul du revenu pour l’année d’un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l’un des articles 661 à 663 si le bénéficiaire ne réside pas au Canada ;
ii. soit versée dans l’année par une fiducie régie par un régime de prestations aux employés à un bénéficiaire du régime.