b) de l’ensemble des montants suivants:i. son revenu pour l’année qui provient de redevances relatives à la production de pétrole, de gaz naturel ou de minéraux et de la partie de son revenu pour l’année, qui ne provient pas de redevances, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à une telle production, calculés avant la déduction des montants visés au paragraphe a;
i.1. son revenu pour l’année qui provient soit d’un bien visé à l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit d’un tel bien, calculé avant la déduction des montants visés au paragraphe a;
ii. les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 330 à 333.