776.56. Pour l’application de l’article 776.51, sauf à l’égard d’une aliénation de biens qui survient avant le 1er janvier 1986 ou à laquelle les articles 484 à 484.6 s’appliquent:a) le premier alinéa de l’article 231 doit s’interpréter comme si le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise représentait les 3/4 du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien;
b) l’article 265 doit s’interpréter comme si le gain net imposable représentait les 3/4 du gain net résultant de l’aliénation de biens précieux;
c) chaque montant qui est attribué au particulier par une fiducie pour une année d’imposition donnée de celle-ci et qui est réputé en vertu de l’article 668 un gain en capital imposable pour l’année du particulier est, sauf s’il s’agit d’un montant auquel l’article 668.5 s’applique, réputé égal aux 3/4 du quotient obtenu en divisant ce montant par la fraction prévue pour l’application de l’article 231 à l’égard de la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
d) la présente partie doit se lire sans tenir compte de l’article 668.7.