776.55.3. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à l’égard d’un bien pour lequel un numéro d’identification doit être attribué ou a été attribué en vertu du livre X.1, autre qu’un montant auquel l’un des articles 776.53 à 776.55.2 s’applique, doit être établi comme s’il était égal à zéro.