b) de l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:i. l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier pour l’année provenant de la location d’une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179;
ii. l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, sur l’ensemble des montants dont chacun est la perte en capital admissible du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’une telle production cinématographique.