776.54.1. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants déductibles par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.1, 726.3, 726.4 et 726.4.0.1 doit être établi comme s’il était égal:a) dans le cas de l’article 726.1, à l’ensemble des montants dont chacun est égal à la partie du montant déduit par ailleurs par le particulier pour l’année, en vertu de cet article 726.1, à l’égard d’une action d’une société décrite à l’article 965.11.7.1, qui excède son coût pour le particulier;
b) dans le cas de l’article 726.3, à l’ensemble des montants dont chacun est égal à la partie du montant déduit par ailleurs par le particulier pour l’année, en vertu de cet article 726.3, à l’égard de l’ensemble de sa participation dans un placement admissible et de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, au sens que donnent à ces expressions les paragraphes b.2 et c de l’article 965.29, qui excède l’ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible;
c) dans le cas de l’article 726.4, à l’ensemble des montants dont chacun est égal à la partie du montant déduit par ailleurs par le particulier pour l’année, en vertu de cet article 726.4, à l’égard d’un titre admissible, au sens du paragraphe d de l’article 965.35 ou de l’article 965.39.1, qui excède son coût pour le particulier;
d) dans le cas de l’article 726.4.0.1, à l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant déduit par ailleurs par le particulier pour l’année, en vertu de cet article 726.4.0.1, à l’égard d’une action admissible ou d’un titre admissible, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 965.55, qui excède son coût pour le particulier.