776.53. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à l’égard d’un bien de location, autre qu’un montant inclus dans la part du particulier d’une perte visée à l’article 776.55.1, doit être établi comme s’il était égal au moindre des montants suivants:a) l’ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;
b) l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:i. l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier pour l’année provenant de la location d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179;
ii. l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, sur l’ensemble des montants dont chacun est la perte en capital admissible du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’un tel bien.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun est la perte du particulier pour l’année provenant de la location d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, autre qu’un montant inclus dans la part du particulier d’une perte visée à l’article 776.55.1, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179.
1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 176.