776.41.7. Lorsqu’un particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’il peut déduire en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie :a) à l’égard de toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, le montant déductible en vertu de l’article 776.41.5 doit être calculé comme si, d’une part, cette période constituait toute une année d’imposition et, d’autre part, en remplaçant le montant qui aurait été déductible en vertu de l’article 776.41.5, si le particulier avait résidé au Canada tout au long de cette année, par un montant égal à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année ;
b) à l’égard d’une période de l’année qui n’est pas visée au paragraphe a, le montant déductible en vertu de l’article 776.41.5 doit être calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition.
Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l’année en vertu de l’article 776.41.5, par suite de l’application des règles prévues au premier alinéa, ne doit pas excéder le montant qui aurait été autrement déductible, en vertu de cet article 776.41.5, si le particulier avait résidé au Canada tout au long de cette année.