776.41.5. Sous réserve du quatrième alinéa et des articles 776.41.6 à 776.41.10, un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l’article 752.12, le montant déterminé selon la formule suivante :
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa :a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition peut déduire en vertu du livre V dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, autre qu’un montant déductible en vertu de l’un des articles 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 ;
b) la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au livre V.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition peut déduire, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.11, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2, appelé « montant déductible » dans le présent alinéa, le particulier ne peut, à l’égard du montant déductible, inclure dans l’ensemble visé à ce paragraphe a que la partie du montant déductible que le conjoint admissible indique dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si le particulier et son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie.
2003, c. 9, a. 111; 2005, c. 1, a. 187; 2006, c. 36, a. 84.