776.41.3. Pour l’application de l’article 776.41.1, lorsqu’un particulier aurait, en l’absence du présent article, plus d’un conjoint admissible pour une année d’imposition, le particulier est réputé n’avoir qu’un seul conjoint admissible pour l’année et n’être le conjoint admissible pour l’année que de cette personne.
Pour l’application de l’article 776.41.1, lorsqu’une personne, serait, en l’absence du présent article, le conjoint admissible de plus d’un particulier pour une année d’imposition, le ministre peut désigner lequel de ces particuliers est réputé avoir cette personne pour seul conjoint admissible pour l’année et cette personne est réputée n’être le conjoint admissible pour l’année que du particulier ainsi désigné par le ministre.