776.41.23. Les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’un particulier qui n’a résidé au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition peut déduire, en vertu de l’article 776.41.21, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie relativement à une personne:a) à l’égard de toute période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, le particulier peut déduire en vertu de l’article 776.41.21, relativement à cette personne, la partie du montant que celle-ci lui transfère pour l’année, conformément au premier alinéa de cet article, que l’on peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuable à une telle période, établie comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
b) à l’égard d’une période de l’année qui n’est pas visée au paragraphe a, le montant déductible en vertu de l’article 776.41.21 relativement à cette personne doit être établi comme si cette période constituait toute une année d’imposition.
Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l’année en vertu de l’article 776.41.21 à l’égard de cette personne, par suite de l’application des règles prévues au premier alinéa, ne doit pas excéder le montant qui aurait été autrement déductible à l’égard de cette personne, en vertu de cet article, si le particulier avait résidé au Canada tout au long de cette année.