776.41.22. Le montant qu’un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22 et 25 peut déduire en vertu de l’article 776.41.21 de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 ou 25, selon le cas.