I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.41.21. Un particulier qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’une personne peut déduire, de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant que cette personne lui transfère pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente, selon le cas:
i.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2013, le montant obtenu en multipliant 8% par l’excédent, sur le montant qui est réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe 1 de l’article 122.91 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour l’année, de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et visés au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10, soit le montant des frais d’examen de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et visés à l’un des sous-paragraphes ii à iv de ce paragraphe a;
ii.  lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2013, l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant 8% par l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont visés à l’un des sous-paragraphes v et vi du paragraphe a de l’article 752.0.18.10, soit le montant des frais d’examen de la personne qui sont visés au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a;
2°  le montant obtenu en multipliant 20% par l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont visés à l’un des sous-paragraphes v et vi du paragraphe b de l’article 752.0.18.10, soit le montant des frais d’examen de la personne qui sont visés au sous-paragraphe vii de ce paragraphe b;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer de la personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé en ne tenant compte que des montants que la personne peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7, 752.0.10.0.9, 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2, 752.0.11, 752.0.13.1, 752.0.13.1.1, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, le montant qu’une personne peut, le cas échéant, déduire, pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 et 752.0.11 est réputé égal à la partie de ce montant qu’elle demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu’elle produit pour l’année en vertu de la présente partie.
Une personne ne peut transférer un montant pour une année d’imposition, conformément au premier alinéa, qu’à un seul particulier et que si l’ensemble des montants qui est visé au paragraphe a du deuxième alinéa à l’égard de la personne dépasse 100 $.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si, à la fois:
a)  il produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  la personne dont il est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie à laquelle elle joint le formulaire prescrit.
2009, c. 5, a. 328; 2010, c. 25, a. 87; 2012, c. 8, a. 138; 2013, c. 10, a. 65; 2015, c. 21, a. 321; 2015, c. 24, a. 110; 2019, c. 14, a. 268; 2021, c. 18, a. 68.
776.41.21. Un particulier qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’une personne peut déduire, de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant que cette personne lui transfère pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente, selon le cas:
i.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2013, le montant obtenu en multipliant 8% par l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et visés au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10, soit le montant des frais d’examen de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et visés à l’un des sous-paragraphes ii à iv de ce paragraphe a;
ii.  lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2013, l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant 8% par l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont visés à l’un des sous-paragraphes v et vi du paragraphe a de l’article 752.0.18.10, soit le montant des frais d’examen de la personne qui sont visés au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a;
2°  le montant obtenu en multipliant 20% par l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont visés à l’un des sous-paragraphes v et vi du paragraphe b de l’article 752.0.18.10, soit le montant des frais d’examen de la personne qui sont visés au sous-paragraphe vii de ce paragraphe b;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer de la personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé en ne tenant compte que des montants que la personne peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7, 752.0.10.0.9, 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2, 752.0.11, 752.0.13.1, 752.0.13.1.1, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, le montant qu’une personne peut, le cas échéant, déduire, pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 et 752.0.11 est réputé égal à la partie de ce montant qu’elle demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu’elle produit pour l’année en vertu de la présente partie.
Une personne ne peut transférer un montant pour une année d’imposition, conformément au premier alinéa, qu’à un seul particulier et que si l’ensemble des montants qui est visé au paragraphe a du deuxième alinéa à l’égard de la personne dépasse 100 $.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si, à la fois:
a)  il produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  la personne dont il est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie à laquelle elle joint le formulaire prescrit.
2009, c. 5, a. 328; 2010, c. 25, a. 87; 2012, c. 8, a. 138; 2013, c. 10, a. 65; 2015, c. 21, a. 321; 2015, c. 24, a. 110; 2019, c. 14, a. 268.
776.41.21. Un particulier qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’une personne peut déduire, de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant que cette personne lui transfère pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente, selon le cas:
i.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2013, le montant obtenu en multipliant 8% par l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et visés au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10, soit le montant des frais d’examen de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et visés à l’un des sous-paragraphes ii à iv de ce paragraphe a;
ii.  lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2013, l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant 8% par l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont visés à l’un des sous-paragraphes v et vi du paragraphe a de l’article 752.0.18.10, soit le montant des frais d’examen de la personne qui sont visés au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a;
2°  le montant obtenu en multipliant 20% par l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont visés à l’un des sous-paragraphes v et vi du paragraphe b de l’article 752.0.18.10, soit le montant des frais d’examen de la personne qui sont visés au sous-paragraphe vii de ce paragraphe b;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer de la personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé en ne tenant compte que des montants que la personne peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7, 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2, 752.0.11, 752.0.13.1, 752.0.13.1.1, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, le montant qu’une personne peut, le cas échéant, déduire, pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 et 752.0.11 est réputé égal à la partie de ce montant qu’elle demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu’elle produit pour l’année en vertu de la présente partie.
Une personne ne peut transférer un montant pour une année d’imposition, conformément au premier alinéa, qu’à un seul particulier et que si l’ensemble des montants qui est visé au paragraphe a du deuxième alinéa à l’égard de la personne dépasse 100 $.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si, à la fois:
a)  il produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  la personne dont il est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie à laquelle elle joint le formulaire prescrit.
2009, c. 5, a. 328; 2010, c. 25, a. 87; 2012, c. 8, a. 138; 2013, c. 10, a. 65; 2015, c. 21, a. 321; 2015, c. 24, a. 110.
776.41.21. Un particulier qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’une personne peut déduire, de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant que cette personne lui transfère pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente, selon le cas:
i.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2013, le montant obtenu en multipliant 8% par l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et visés au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10, soit le montant des frais d’examen de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et visés à l’un des sous-paragraphes ii à iv de ce paragraphe a;
ii.  lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2013, l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant 8% par l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont visés à l’un des sous-paragraphes v et vi du paragraphe a de l’article 752.0.18.10, soit le montant des frais d’examen de la personne qui sont visés au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a;
2°  le montant obtenu en multipliant 20% par l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont visés à l’un des sous-paragraphes v et vi du paragraphe b de l’article 752.0.18.10, soit le montant des frais d’examen de la personne qui sont visés au sous-paragraphe vii de ce paragraphe b;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer de la personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé en ne tenant compte que des montants que la personne peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.5, 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2, 752.0.11, 752.0.13.1, 752.0.13.1.1, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, le montant qu’une personne peut, le cas échéant, déduire, pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 et 752.0.11 est réputé égal à la partie de ce montant qu’elle demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu’elle produit pour l’année en vertu de la présente partie.
Une personne ne peut transférer un montant pour une année d’imposition, conformément au premier alinéa, qu’à un seul particulier et que si l’ensemble des montants qui est visé au paragraphe a du deuxième alinéa à l’égard de la personne dépasse 100 $.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si, à la fois:
a)  il produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  la personne dont il est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie à laquelle elle joint le formulaire prescrit.
2009, c. 5, a. 328; 2010, c. 25, a. 87; 2012, c. 8, a. 138; 2013, c. 10, a. 65; 2015, c. 21, a. 321.
776.41.21. Un particulier qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’une personne peut déduire, de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant que cette personne lui transfère pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant des frais de scolarité de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et qui sont visés au paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
ii.  le montant des frais d’examen de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et qui sont visés à l’un des paragraphes b à d de l’article 752.0.18.10;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer de la personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé en ne tenant compte que des montants que la personne peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.5, 752.0.10.6, 752.0.11, 752.0.13.1, 752.0.13.1.1, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, le montant qu’une personne peut, le cas échéant, déduire, pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 et 752.0.11 est réputé égal à la partie de ce montant qu’elle demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu’elle produit pour l’année en vertu de la présente partie.
Une personne ne peut transférer un montant pour une année d’imposition, conformément au premier alinéa, qu’à un seul particulier et que si l’ensemble des montants qui est visé au paragraphe a du deuxième alinéa à l’égard de la personne dépasse 100 $.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si, à la fois:
a)  il produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  la personne dont il est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie à laquelle elle joint le formulaire prescrit.
2009, c. 5, a. 328; 2010, c. 25, a. 87; 2012, c. 8, a. 138; 2013, c. 10, a. 65.
776.41.21. Un particulier qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’une personne peut déduire, de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant que cette personne lui transfère pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant des frais de scolarité de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et qui sont visés au paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
ii.  le montant des frais d’examen de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et qui sont visés à l’un des paragraphes b à d de l’article 752.0.18.10;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer de la personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé en ne tenant compte que des montants que la personne peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.10.0.5, 752.0.10.6, 752.0.11, 752.0.13.1, 752.0.13.1.1, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, le montant qu’une personne peut, le cas échéant, déduire, pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 et 752.0.11 est réputé égal à la partie de ce montant qu’elle demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu’elle produit pour l’année en vertu de la présente partie.
Une personne ne peut transférer un montant pour une année d’imposition, conformément au premier alinéa, qu’à un seul particulier et que si l’ensemble des montants qui est visé au paragraphe a du deuxième alinéa à l’égard de la personne dépasse 100 $.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si, à la fois:
a)  il produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  la personne dont il est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie à laquelle elle joint le formulaire prescrit.
2009, c. 5, a. 328; 2010, c. 25, a. 87; 2012, c. 8, a. 138.
776.41.21. Un particulier qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’une personne peut déduire, de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant que cette personne lui transfère pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant des frais de scolarité de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et qui sont visés au paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
ii.  le montant des frais d’examen de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et qui sont visés à l’un des paragraphes b et c de l’article 752.0.18.10;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer de la personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé en ne tenant compte que des montants que la personne peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.10.6, 752.0.11, 752.0.13.1, 752.0.13.1.1, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, le montant qu’une personne peut, le cas échéant, déduire, pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 et 752.0.11 est réputé égal à la partie de ce montant qu’elle demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu’elle produit pour l’année en vertu de la présente partie.
Une personne ne peut transférer un montant pour une année d’imposition, conformément au premier alinéa, qu’à un seul particulier et que si l’ensemble des montants qui est visé au paragraphe a du deuxième alinéa à l’égard de la personne dépasse 100 $.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si, à la fois:
a)  il produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  la personne dont il est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie à laquelle elle joint le formulaire prescrit.
2009, c. 5, a. 328; 2010, c. 25, a. 87.
776.41.21. Un particulier qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’une personne peut déduire, de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant que cette personne lui transfère pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant des frais de scolarité de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et qui sont visés au paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
ii.  le montant des frais d’examen de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et qui sont visés à l’un des paragraphes b et c de l’article 752.0.18.10;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer de la personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé en ne tenant compte que des montants que la personne peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.10.6, 752.0.11, 752.0.13.1, 752.0.13.1.1, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, le montant qu’une personne peut, le cas échéant, déduire, pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 et 752.0.11 est réputé égal à la partie de ce montant qu’elle demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu’elle produit pour l’année en vertu de la présente partie.
Une personne ne peut transférer un montant pour une année d’imposition, conformément au premier alinéa, qu’à un seul particulier et que si l’ensemble des montants qui est visé au paragraphe a du deuxième alinéa à l’égard de la personne dépasse 100 $.
2009, c. 5, a. 328.