776.41.20. Un particulier qui décède dans une année d’imposition ne peut déduire un montant pour l’année en vertu de l’article 776.41.14 que dans le calcul de son impôt à payer indiqué dans sa déclaration fiscale qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.
Un particulier ne peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 776.41.14 à l’égard d’un étudiant admissible qui décède dans l’année que le montant qui lui est transféré au moyen du formulaire prescrit qui est joint à la déclaration fiscale de l’étudiant admissible qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par le représentant légal de celui-ci conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.