776.41.15. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier a le droit de déduire un montant en vertu de l’article 776.41.14 à l’égard d’un même étudiant admissible, l’ensemble des montants que ces particuliers peuvent ainsi déduire ne peut excéder la limite que représente le montant qu’un de ces particuliers pourrait déduire pour l’année en vertu de l’article 776.41.14 à l’égard de cet étudiant, s’il était le seul auquel l’étudiant admissible pouvait transférer un montant pour l’année conformément au premier alinéa de cet article.
Lorsque l’ensemble des montants que ces particuliers pourraient, en l’absence du présent article, déduire pour l’année en vertu de l’article 776.41.14 à l’égard de l’étudiant admissible excède la limite prévue au premier alinéa, le ministre peut déterminer le montant que chacun de ces particuliers peut déduire pour l’année à l’égard de cet étudiant en vertu de cet article et le montant ainsi déterminé est réputé celui que l’étudiant admissible a transféré pour l’année au particulier conformément au premier alinéa de cet article.