776.41.10. Lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile, il ne peut, pour cette année, déduire un montant en vertu de l’article 776.41.5 que dans le calcul de son impôt à payer indiqué dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui est réputée, en vertu de l’article 779, commencer à la date de la faillite.
Lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition est devenu un failli au cours d’une année civile, le montant que le particulier peut, pour l’année d’imposition, déduire en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt à payer est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé en vertu du premier alinéa de cet article 776.41.5 pour chacune des années d’imposition du conjoint admissible qui est comprise dans l’année civile.