a) soit est un actionnaire désigné de la société ou serait un tel actionnaire de la société si, aux fins des articles 21.17 et 21.18, les règles suivantes s’appliquaient:i. les passages «d’au moins 10 %» et «à au moins 10 %», que l’on retrouve à ces articles, doivent se lire «de plus de 5 %» et «à plus de 5 %» respectivement;
ii. sauf pour l’application du paragraphe a de l’article 21.18, un particulier ou une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions de la société dont est propriétaire à cette date une coopérative dont le particulier ou la société de personnes, selon le cas, est alors membre, représentée par le rapport entre le nombre de voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative que le particulier ou la société de personnes, selon le cas, détient à cette date et le nombre de voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative que l’ensemble des membres de celle-ci détiennent à cette date;