776.1.5.0.9. Lorsque, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, un particulier décède, des actions de remplacement doivent être acquises, au cours de l’année ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année, pour un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants versés par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.7 lors de l’acquisition d’actions de remplacement avant ce moment, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant admissible du particulier qu’il a reçu au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 243; 2005, c. 38, a. 195.