I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.16. Dans le présent chapitre, l’expression:
«diplôme reconnu» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Canada qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, comme comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d;
e.1)  l’un des diplômes suivants décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec au Canada:
i.  un diplôme qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration avant le 1er juillet 2015, comme comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à c;
ii.  un diplôme qui, selon l’attestation écrite de l’établissement d’enseignement, est comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à c;
iii.  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada;
«diplôme reconnu de niveau postsecondaire» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  un diplôme visé à l’un des paragraphes b à d et f de la définition de l’expression «diplôme reconnu» ou au sous-paragraphe iii du paragraphe e.1 de cette définition;
b)  un diplôme qui est considéré, aux termes du paragraphe e de la définition de l’expression «diplôme reconnu» ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe e.1 de cette définition, comme comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes b à d de cette définition;
«emploi admissible» d’un particulier désigne une charge ou un emploi dont les fonctions sont habituellement exercées par le particulier dans une région admissible et sont liées, à la fois:
a)  à une entreprise que l’employeur du particulier exploite dans cette région;
b)  aux connaissances et aux compétences acquises par le particulier dans le cadre de la formation ou du programme conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu;
«emploi déterminé» d’un particulier désigne un emploi admissible du particulier qu’il commence à occuper après le 20 mars 2012 et à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le diplôme reconnu auquel le paragraphe b de la définition de l’expression «emploi admissible» fait référence, relativement à cet emploi, est un diplôme reconnu de niveau postsecondaire;
b)  le particulier a, selon le cas:
i.  commencé à occuper cet emploi dans les 24 mois qui suivent soit la date à laquelle il a complété avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention du diplôme reconnu, soit, lorsque ce diplôme est de deuxième ou de troisième cycle, la date à laquelle il l’a obtenu dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse;
ii.  occupé un emploi antérieur qui est un emploi déterminé du particulier;
«particulier admissible» pour une année d’imposition, relativement à un emploi admissible, désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec dans une région admissible et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  il commence à occuper l’emploi admissible à un moment de l’année qui est compris dans les 24 mois qui suivent soit la date à laquelle il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention du diplôme reconnu, soit, lorsque le diplôme reconnu est de deuxième ou de troisième cycle, la date à laquelle il l’obtient dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse;
b)  il occupe l’emploi admissible dans l’année et réside dans une région admissible tout au long de la période qui débute à la fin du 31 décembre de la dernière année d’imposition pour laquelle soit il peut déduire un montant de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre, soit il est réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année;
«région admissible» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
Pour l’application de la définition de l’expression « particulier admissible » prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec dans une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec dans une région admissible tout au long de la période qui débute au moment de son décès et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2006, c. 36, a. 83; 2013, c. 10, a. 62; 2013, c. 28, a. 140; 2015, c. 36, a. 52; 2021, c. 14, a. 97; 2022, c. 14, a. 215.
776.1.5.0.16. Dans le présent chapitre, l’expression:
«diplôme reconnu» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Canada qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, comme comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d;
e.1)  l’un des diplômes suivants décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec au Canada:
i.  un diplôme qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles avant le 1er juillet 2015, comme comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à c;
ii.  un diplôme qui, selon l’attestation écrite de l’établissement d’enseignement, est comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à c;
iii.  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada;
«diplôme reconnu de niveau postsecondaire» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  un diplôme visé à l’un des paragraphes b à d et f de la définition de l’expression «diplôme reconnu» ou au sous-paragraphe iii du paragraphe e.1 de cette définition;
b)  un diplôme qui est considéré, aux termes du paragraphe e de la définition de l’expression «diplôme reconnu» ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe e.1 de cette définition, comme comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes b à d de cette définition;
«emploi admissible» d’un particulier désigne une charge ou un emploi dont les fonctions sont habituellement exercées par le particulier dans une région admissible et sont liées, à la fois:
a)  à une entreprise que l’employeur du particulier exploite dans cette région;
b)  aux connaissances et aux compétences acquises par le particulier dans le cadre de la formation ou du programme conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu;
«emploi déterminé» d’un particulier désigne un emploi admissible du particulier qu’il commence à occuper après le 20 mars 2012 et à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le diplôme reconnu auquel le paragraphe b de la définition de l’expression «emploi admissible» fait référence, relativement à cet emploi, est un diplôme reconnu de niveau postsecondaire;
b)  le particulier a, selon le cas:
i.  commencé à occuper cet emploi dans les 24 mois qui suivent soit la date à laquelle il a complété avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention du diplôme reconnu, soit, lorsque ce diplôme est de deuxième ou de troisième cycle, la date à laquelle il l’a obtenu dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse;
ii.  occupé un emploi antérieur qui est un emploi déterminé du particulier;
«particulier admissible» pour une année d’imposition, relativement à un emploi admissible, désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec dans une région admissible et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  il commence à occuper l’emploi admissible à un moment de l’année qui est compris dans les 24 mois qui suivent soit la date à laquelle il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention du diplôme reconnu, soit, lorsque le diplôme reconnu est de deuxième ou de troisième cycle, la date à laquelle il l’obtient dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse;
b)  il occupe l’emploi admissible dans l’année et réside dans une région admissible tout au long de la période qui débute à la fin du 31 décembre de la dernière année d’imposition pour laquelle soit il peut déduire un montant de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre, soit il est réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année;
«région admissible» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
Pour l’application de la définition de l’expression « particulier admissible » prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec dans une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec dans une région admissible tout au long de la période qui débute au moment de son décès et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2006, c. 36, a. 83; 2013, c. 10, a. 62; 2013, c. 28, a. 140; 2015, c. 36, a. 52; 2021, c. 14, a. 97.
776.1.5.0.16. Dans le présent chapitre, l’expression:
«diplôme reconnu» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Canada qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, comme comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d;
e.1)  l’un des diplômes suivants décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec au Canada:
i.  un diplôme qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles avant le 1er juillet 2015, comme comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à c;
ii.  un diplôme qui, selon l’attestation écrite de l’établissement d’enseignement, est comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à c;
iii.  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada;
«diplôme reconnu de niveau postsecondaire» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  un diplôme visé à l’un des paragraphes b à d et f de la définition de l’expression «diplôme reconnu» ou au sous-paragraphe iii du paragraphe e.1 de cette définition;
b)  un diplôme qui est considéré, aux termes du paragraphe e de la définition de l’expression «diplôme reconnu» ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe e.1 de cette définition, comme comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes b à d de cette définition;
«emploi admissible» d’un particulier désigne une charge ou un emploi dont les fonctions sont habituellement exercées par le particulier dans une région admissible et sont liées, à la fois:
a)  à une entreprise que l’employeur du particulier exploite dans cette région;
b)  aux connaissances et aux compétences acquises par le particulier dans le cadre de la formation ou du programme conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu;
«emploi déterminé» d’un particulier désigne un emploi admissible du particulier qu’il commence à occuper après le 20 mars 2012 et à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le diplôme reconnu auquel le paragraphe b de la définition de l’expression «emploi admissible» fait référence, relativement à cet emploi, est un diplôme reconnu de niveau postsecondaire;
b)  le particulier a, selon le cas:
i.  commencé à occuper cet emploi dans les 24 mois qui suivent soit la date à laquelle il a complété avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention du diplôme reconnu, soit, lorsque ce diplôme est de deuxième ou de troisième cycle, la date à laquelle il l’a obtenu dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse;
ii.  occupé un emploi antérieur qui est un emploi déterminé du particulier;
«particulier admissible» pour une année d’imposition, relativement à un emploi admissible, désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec dans une région admissible et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  il commence à occuper l’emploi admissible à un moment de l’année qui est compris dans les 24 mois qui suivent soit la date à laquelle il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention du diplôme reconnu, soit, lorsque le diplôme reconnu est de deuxième ou de troisième cycle, la date à laquelle il l’obtient dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse;
b)  il occupe l’emploi admissible dans l’année et réside dans une région admissible tout au long de la période qui débute à la fin du 31 décembre de la dernière année d’imposition pour laquelle soit il peut déduire un montant de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre, soit il est réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année;
«région admissible» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
Pour l’application de la définition de l’expression « particulier admissible » prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec dans une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec dans une région admissible tout au long de la période qui débute au moment de son décès et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2006, c. 36, a. 83; 2013, c. 10, a. 62; 2013, c. 28, a. 140; 2015, c. 36, a. 52.
776.1.5.0.16. Dans le présent chapitre, l’expression:
«diplôme reconnu» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, comme comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada;
«diplôme reconnu de niveau postsecondaire» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  un diplôme visé à l’un des paragraphes b à d et f de la définition de l’expression «diplôme reconnu» ;
b)  un diplôme qui est considéré, aux termes du paragraphe e de la définition de l’expression «diplôme reconnu», comme comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes b à d de cette définition;
«emploi admissible» d’un particulier désigne une charge ou un emploi dont les fonctions sont habituellement exercées par le particulier dans une région admissible et sont liées, à la fois:
a)  à une entreprise que l’employeur du particulier exploite dans cette région;
b)  aux connaissances et aux compétences acquises par le particulier dans le cadre de la formation ou du programme conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu;
«emploi déterminé» d’un particulier désigne un emploi admissible du particulier qu’il commence à occuper après le 20 mars 2012 et à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le diplôme reconnu auquel le paragraphe b de la définition de l’expression «emploi admissible» fait référence, relativement à cet emploi, est un diplôme reconnu de niveau postsecondaire;
b)  le particulier a, selon le cas:
i.  commencé à occuper cet emploi dans les 24 mois qui suivent soit la date à laquelle il a complété avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention du diplôme reconnu, soit, lorsque ce diplôme est de deuxième ou de troisième cycle, la date à laquelle il l’a obtenu dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse;
ii.  occupé un emploi antérieur qui est un emploi déterminé du particulier;
«particulier admissible» pour une année d’imposition, relativement à un emploi admissible, désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec dans une région admissible et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  il commence à occuper l’emploi admissible à un moment de l’année qui est compris dans les 24 mois qui suivent soit la date à laquelle il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention du diplôme reconnu, soit, lorsque le diplôme reconnu est de deuxième ou de troisième cycle, la date à laquelle il l’obtient dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse;
b)  il occupe l’emploi admissible dans l’année et réside dans une région admissible tout au long de la période qui débute à la fin du 31 décembre de la dernière année d’imposition pour laquelle soit il peut déduire un montant de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre, soit il est réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année;
«région admissible» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
Pour l’application de la définition de l’expression « particulier admissible » prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec dans une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec dans une région admissible tout au long de la période qui débute au moment de son décès et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2006, c. 36, a. 83; 2013, c. 10, a. 62; 2013, c. 28, a. 140.
776.1.5.0.16. Dans le présent chapitre, l’expression:
«diplôme reconnu» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, comme comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada;
«diplôme reconnu de niveau postsecondaire» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  un diplôme visé à l’un des paragraphes b à d et f de la définition de l’expression «diplôme reconnu» ;
b)  un diplôme qui est considéré, aux termes du paragraphe e de la définition de l’expression «diplôme reconnu», comme comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes b à d de cette définition;
«emploi admissible» d’un particulier désigne une charge ou un emploi dont les fonctions sont habituellement exercées par le particulier dans une région admissible et sont liées, à la fois:
a)  à une entreprise que l’employeur du particulier exploite dans cette région;
b)  aux connaissances et aux compétences acquises par le particulier dans le cadre de la formation ou du programme conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu;
«emploi déterminé» d’un particulier désigne un emploi admissible du particulier qu’il commence à occuper après le 20 mars 2012 et à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le diplôme reconnu auquel le paragraphe b de la définition de l’expression «emploi admissible» fait référence, relativement à cet emploi, est un diplôme reconnu de niveau postsecondaire;
b)  le particulier a, selon le cas:
i.  commencé à occuper cet emploi dans les 24 mois qui suivent soit la date à laquelle il a complété avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention du diplôme reconnu, soit, lorsque ce diplôme est de deuxième ou de troisième cycle, la date à laquelle il l’a obtenu dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse;
ii.  occupé un emploi antérieur qui est un emploi déterminé du particulier;
«particulier admissible» pour une année d’imposition, relativement à un emploi admissible, désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec dans une région admissible et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  il commence à occuper l’emploi admissible à un moment de l’année qui est compris dans les 24 mois qui suivent soit la date à laquelle il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention du diplôme reconnu, soit, lorsque le diplôme reconnu est de deuxième ou de troisième cycle, la date à laquelle il l’obtient dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse;
b)  il occupe l’emploi admissible dans l’année et réside dans une région admissible tout au long de la période qui débute à la fin du 31 décembre de la dernière année d’imposition pour laquelle soit il peut déduire un montant de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre, soit il est réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année;
«région admissible» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
Pour l’application de la définition de l’expression « particulier admissible » prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec dans une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec dans une région admissible tout au long de la période qui débute au moment de son décès et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2006, c. 36, a. 83; 2013, c. 10, a. 62.
776.1.5.0.16. Dans le présent chapitre, l’expression:
«diplôme reconnu» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, comme étant comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada;
«emploi admissible» d’un particulier désigne une charge ou un emploi dont les fonctions sont habituellement exercées par le particulier dans une région admissible et sont liées, à la fois:
a)  à une entreprise que l’employeur du particulier exploite dans cette région;
b)  aux connaissances et aux compétences acquises par le particulier dans le cadre de la formation ou du programme conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu;
«particulier admissible» pour une année d’imposition, relativement à un emploi admissible, désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec dans une région admissible et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  il commence à occuper l’emploi admissible à un moment de l’année qui est compris dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle soit il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse;
b)  il occupe l’emploi admissible dans l’année et réside dans une région admissible tout au long de la période qui débute à la fin du 31 décembre de la dernière année d’imposition pour laquelle soit il peut déduire un montant de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre, soit il est réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année;
«région admissible» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
Pour l’application de la définition de l’expression « particulier admissible » prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec dans une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec dans une région admissible tout au long de la période qui débute au moment de son décès et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2006, c. 36, a. 83.
776.1.5.0.16. Dans le présent chapitre, l’expression :
«diplôme reconnu» désigne l’un des diplômes suivants :
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme ;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec ;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise ;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, comme étant comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d ;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada ;
«emploi admissible» d’un particulier désigne une charge ou un emploi dont les fonctions sont habituellement exercées par le particulier dans une région admissible et sont liées, à la fois :
a)  à une entreprise que l’employeur du particulier exploite dans cette région ;
b)  aux connaissances et aux compétences acquises par le particulier dans le cadre de la formation ou du programme conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu ;
«particulier admissible» pour une année d’imposition, relativement à un emploi admissible, désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec dans une région admissible et qui remplit l’une des conditions suivantes :
a)  il commence à occuper l’emploi admissible à un moment de l’année qui est compris dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle soit il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse ;
b)  il occupe l’emploi admissible dans l’année et réside dans une région admissible tout au long de la période qui débute à la fin du 31 décembre de la dernière année d’imposition pour laquelle soit il peut déduire un montant de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre, soit il est réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année ;
«région admissible» désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
Pour l’application de la définition de l’expression « particulier admissible » prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec dans une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec dans une région admissible tout au long de la période qui débute au moment de son décès et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2006, c. 36, a. 83.