I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.15.5. Un particulier ne peut déduire, de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition donnée, un montant en vertu de l’article 776.1.5.0.15.4 à l’égard de la valeur d’une contrepartie qu’il a versée au cours de la période de conversion visée au premier alinéa de cet article pour l’achat d’une action de catégorie «B» du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1), lorsque, selon le cas:
a)  le particulier a versé cette contrepartie en exécution d’une promesse d’achat par voie d’échange;
b)  le particulier a demandé, pendant cette période de conversion ou dans les 30 jours qui suivent, le rachat de l’action de catégorie «B» conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins;
c)  la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins a procédé avant le 1er mars de l’année qui suit l’année donnée, relativement à une autre action de son capital-actions détenue par le particulier, à l’une des opérations suivantes:
i.  au rachat de cette action conformément à l’un des paragraphes 1° et 4° de l’article 12 de cette loi;
ii.  à l’achat de cette action conformément à la politique d’achat de gré à gré approuvée par le ministre des Finances en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 de cette loi, autrement qu’en vertu d’une disposition de cette politique qui permet à la société d’acheter de gré à gré une action qu’elle a émise en raison du fait qu’aucun montant n’a été déduit à l’égard de celle-ci en vertu de l’un des articles 776.1.5.0.11, 776.1.5.0.15.2 et 776.1.5.0.15.4.
2019, c. 14, a. 264.