I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.10.1. Dans la présente section, l’expression «période d’acquisition» désigne l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
b)  la période qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 9 novembre 2007;
c)  la période qui commence le 10 novembre 2007 et se termine le 29 février 2008;
d)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2007 et antérieure à 2014 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
e)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2013 et antérieure à 2016 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
f)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2015 et antérieure à 2018 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
g)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2017 et antérieure à 2021 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
h)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2020 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante.
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine un jour férié, elle est réputée se terminer le jour qui précède immédiatement ce jour férié.
2011, c. 6, a. 165; 2015, c. 21, a. 317; 2017, c. 1, a. 232; 2019, c. 14, a. 260; 2021, c. 36, a. 88.
776.1.5.0.10.1. Dans la présente section, l’expression «période d’acquisition» désigne l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
b)  la période qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 9 novembre 2007;
c)  la période qui commence le 10 novembre 2007 et se termine le 29 février 2008;
d)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2007 et antérieure à 2014 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
e)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2013 et antérieure à 2016 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
f)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2015 et antérieure à 2018 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
g)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2017 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante.
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine un jour férié, elle est réputée se terminer le jour qui précède immédiatement ce jour férié.
2011, c. 6, a. 165; 2015, c. 21, a. 317; 2017, c. 1, a. 232; 2019, c. 14, a. 260.
776.1.5.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression «période d’acquisition» désigne l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
b)  la période qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 9 novembre 2007;
c)  la période qui commence le 10 novembre 2007 et se termine le 29 février 2008;
d)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2007 et antérieure à 2014 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
e)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2013 et antérieure à 2016 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
f)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2015 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante.
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine un jour férié, elle est réputée se terminer le jour qui précède immédiatement ce jour férié.
2011, c. 6, a. 165; 2015, c. 21, a. 317; 2017, c. 1, a. 232.
776.1.5.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression «période d’acquisition» désigne l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
b)  la période qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 9 novembre 2007;
c)  la période qui commence le 10 novembre 2007 et se termine le 29 février 2008;
d)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2007 et antérieure à 2014 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
e)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2013 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante.
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine un jour férié, elle est réputée se terminer le jour qui précède immédiatement ce jour férié.
2011, c. 6, a. 165; 2015, c. 21, a. 317.
776.1.5.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression «période d’acquisition» désigne l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
b)  la période qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 9 novembre 2007;
c)  la période qui commence le 10 novembre 2007 et se termine le 29 février 2008;
d)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2007 et se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante.
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine un jour férié, elle est réputée se terminer le jour qui précède immédiatement ce jour férié.
2011, c. 6, a. 165.