I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5. Un particulier qui se prévaut de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2 pour une année d’imposition, à l’égard d’une action visée à l’article 776.1.1, doit produire pour l’année la déclaration fiscale prévue à l’article 1000 et y joindre une copie du formulaire prescrit qu’il a reçu, à l’égard de l’action, d’une société régie par une loi constituant un fonds de travailleurs.
Toutefois, un particulier n’est pas tenu de joindre une copie du formulaire prescrit visé au premier alinéa, relativement à une action à l’égard de laquelle il se prévaut de l’article 776.1.2 pour une année d’imposition, s’il s’est prévalu de l’article 776.1.1, à l’égard de cette action, pour une année d’imposition antérieure.
Lorsqu’un particulier qui se prévaut de l’article 776.1.1 pour une année d’imposition donnée qui se termine après le 31 décembre 2026 ou de l’article 776.1.2 pour une année subséquente, à l’égard d’une action acquise après cette date, n’a pas résidé au Canada pendant toute l’année de référence, relativement à l’année d’imposition donnée, il doit joindre à la déclaration fiscale visée au premier alinéa qu’il doit produire pour l’année d’imposition donnée ou l’année subséquente, selon le cas, un état de revenus pour l’année de référence et une copie de tout document constituant la preuve du paiement d’un montant qui aurait été déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de référence, le cas échéant, s’il avait résidé au Québec tout au long de l’année de référence.
Lorsqu’un particulier qui se prévaut de l’article 776.1.1 pour une année d’imposition donnée qui se termine après le 31 décembre 2026 ou de l’article 776.1.2 pour une année subséquente, à l’égard d’une action acquise après cette date, a résidé au Canada tout au long de l’année de référence, relativement à l’année d’imposition donnée, mais ne résidait pas au Québec le dernier jour de cette année de référence, il doit joindre à la déclaration fiscale visée au premier alinéa qu’il doit produire pour l’année d’imposition donnée ou l’année subséquente, selon le cas, d’une part, soit une copie de la déclaration fiscale qu’il a produite pour l’année de référence en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), soit un état de revenus pour l’année de référence et, d’autre part, une copie de tout document constituant la preuve du paiement d’un montant qui aurait été déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de référence, le cas échéant, s’il avait résidé au Québec tout au long de l’année de référence.
1983, c. 44, a. 30; 1995, c. 63, a. 86; 1997, c. 3, a. 71; 2024, c. 11, a. 84.
776.1.5. Un particulier qui se prévaut de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2 pour une année d’imposition, à l’égard d’une action visée à l’article 776.1.1, doit produire pour l’année la déclaration fiscale prévue à l’article 1000 et y joindre une copie du formulaire prescrit qu’il a reçu, à l’égard de l’action, d’une société régie par une loi constituant un fonds de travailleurs.
Toutefois, un particulier n’est pas tenu de joindre une copie du formulaire prescrit visé au premier alinéa, relativement à une action à l’égard de laquelle il se prévaut de l’article 776.1.2 pour une année d’imposition, s’il s’est prévalu de l’article 776.1.1, à l’égard de cette action, pour une année d’imposition antérieure.
1983, c. 44, a. 30; 1995, c. 63, a. 86; 1997, c. 3, a. 71.