776.1.4.3. Lorsque le ministre l’ordonne, un particulier qui, dans une année d’imposition, verse un montant, autre qu’un montant versé dans les 60 premiers jours de l’année, pour l’achat à titre de premier acquéreur d’une action visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 776.1.1, est réputé, pour l’application de la présente section, avoir versé ce montant au début de l’année et non au moment où il a été effectivement versé.
2003, c. 2, a. 237; 2005, c. 38, a. 187.