776.1.4.2.1. Un particulier ne peut déduire un montant en vertu de l’article 776.1.1 pour une année d’imposition donnée qui se termine après le 31 décembre 2026 ou de l’article 776.1.2 pour une année subséquente, à l’égard d’un montant versé pour l’acquisition, après cette date, d’une action visée à cet article 776.1.1, lorsque son revenu imposable pour son année de référence, relativement à l’année d’imposition donnée, excède le montant, exprimé en dollars, mentionné au paragraphe d de l’article 750 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour cette année de référence.
Pour l’application du présent article et des articles 776.1.4.2.2 et 776.1.5, l’année de référence d’un particulier, relativement à une année d’imposition donnée du particulier, est l’année d’imposition, déterminée sans tenir compte de l’article 779, qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédant l’année d’imposition donnée.
2024, c. 112024, c. 11, a. 831.