776.1.41. Aux fins de calculer le montant qu’une société peut déduire en vertu de l’article 776.1.39 pour une année d’imposition donnée visée au deuxième alinéa et une année d’imposition subséquente, à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, cette partie inutilisée du crédit d’impôt de la société, déterminée par ailleurs, doit être réduite du montant déterminé au troisième alinéa, dans l’un ou l’autre des cas suivants, relativement à un investissement admissible que la société a effectué dans une autre société au cours de l’année antérieure donnée:a) la société et l’autre société sont associées entre elles dans l’année donnée;
b) au cours de l’année donnée, la société a aliéné ou échangé une action du capital-actions de l’autre société acquise dans le cadre de cet investissement admissible, autrement qu’en raison de la faillite ou de l’insolvabilité de la société ou de l’autre société, du rachat unilatéral de l’action par l’autre société ou du rachat de l’action par l’autre société à la demande de la société lorsque la loi lui confère le droit d’exiger le rachat de la totalité de ses actions.
L’année d’imposition donnée à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des années d’imposition suivantes:a) dans le cas prévu au paragraphe a du premier alinéa, une année d’imposition qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une action a été acquise dans le cadre de cet investissement admissible;
b) dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, l’année d’imposition qui comprend le jour où la société a aliéné ou échangé l’action, pour autant que ce jour survienne au cours de la période de 60 mois qui commence le jour de l’émission de l’action.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l’excédent du montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de l’article 776.1.38 pour l’année d’imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d’imposition, sur l’un des montants suivants:a) dans le cas prévu au paragraphe a du premier alinéa, l’ensemble des montants suivants:i. le montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de cet article 776.1.38 pour l’année d’imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d’imposition et s’il n’était pas tenu compte de tout investissement admissible donné de la société dans une société à laquelle elle devient associée, dans des circonstances visées au premier alinéa, à un moment quelconque de l’année donnée;
ii. toute partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à un investissement admissible donné, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer pour l’année d’imposition donnée, ou aurait dû payer pour une année d’imposition antérieure, si le montant déterminé au paragraphe b du deuxième alinéa des articles 1129.27.28 et 1129.27.29 était un montant nul;
b) dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, l’ensemble des montants suivants:i. le montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de cet article 776.1.38 pour l’année d’imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d’imposition et si, pour l’application de la définition de l’expression « investissement admissible » prévue au premier alinéa de l’article 776.1.36 pour l’année d’imposition antérieure, il n’était pas tenu compte de tout montant payé pour l’acquisition d’une action visée à ce paragraphe b du capital-actions d’une autre société, sauf si l’article 1129.27.29 s’applique à la société pour l’année d’imposition donnée ou s’est appliqué à la société pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii. toute partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à un investissement admissible pour l’année d’imposition antérieure donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer pour l’année d’imposition donnée, ou aurait dû payer pour une année d’imposition antérieure, si le montant déterminé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1129.27.28 était un montant nul.
Aux fins de calculer le montant que la société peut déduire en vertu de l’article 776.1.39 pour l’année d’imposition donnée à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition autre que l’année d’imposition antérieure donnée, la société est réputée avoir déduit en vertu de cet article pour les années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée à l’égard des parties inutilisées du crédit d’impôt de la société pour les années d’imposition autres que l’année d’imposition antérieure donnée, qui sont déductibles pour l’année d’imposition donnée, outre tout autre montant déduit ou réputé l’être, un montant égal à l’excédent du montant déterminé au paragraphe a ou b du troisième alinéa, selon le cas, sur le montant par lequel la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour l’année d’imposition antérieure donnée, déterminée avant l’application du présent article, dépasse l’ensemble des montants qu’elle a déduits en vertu de l’article 776.1.39 pour les années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée à l’égard de cette partie inutilisée du crédit d’impôt.
2021, c. 182021, c. 18, a. 671.