776.1.38. Un investisseur admissible pour une année d’imposition qui, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au deuxième alinéa peut déduire de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, établi avant l’application du présent article et du deuxième alinéa de l’article 776.1.39, un montant égal à 30% du moindre de 750 000 $ et de l’ensemble des montants dont chacun représente son investissement admissible pour l’année dans une société relativement à une attestation de placement autorisé.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) une copie de l’attestation de placement autorisé relative à chaque investissement admissible pour l’année de l’investisseur admissible dans une société;
c) une confirmation écrite du représentant autorisé de la société titulaire de l’attestation de placement autorisé visée au paragraphe b indiquant le montant reçu de l’investisseur admissible pour l’émission d’actions du capital-actions de la société relativement à cette attestation, la date de l’émission de ces actions et la partie du montant du placement autorisé indiqué sur l’attestation qui a été attribuée par la société à l’investisseur admissible.
2021, c. 182021, c. 18, a. 671.