776.1.35. Une société ne peut déduire un montant en vertu de l’article 776.1.28 dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition que si elle présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi qu’une copie de chaque attestation qu’elle doit produire pour l’année conformément à cet article, au plus tard le jour qui survient 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de trois mois la date de la délivrance de l’attestation relative à l’année.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition et faire une nouvelle cotisation pour l’année afin de donner effet au premier alinéa dans la mesure où la nouvelle cotisation peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est demandé en déduction en vertu de l’article 776.1.28 pour l’année et à l’égard duquel une attestation, visée à ce premier alinéa et relative à l’année, a été présentée au ministre après le jour qui survient 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et au plus tard le jour qui suit de trois mois la date de sa délivrance.
2017, c. 12017, c. 1, a. 2341.