776.1.3. Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu des articles 776.1.1 et 776.1.2 ne peut excéder:a) lorsque ce montant est uniquement relatif à des actions, appelées «actions données» dans le présent article, qui sont visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et qui sont acquises au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1, 1 250 $;
b) lorsque ce montant est uniquement relatif à des actions autres que des actions données, 750 $;
c) lorsque ce montant est relatif à toute combinaison d’actions données et d’actions autres que des actions données, le total des montants suivants:i. le montant déterminé selon la formule suivante:
15% × (5 000 $ - A);
ii. le montant déterminé selon la formule suivante:
25% × (5 000 $ - B).
Dans les formules prévues au paragraphe c du premier alinéa:a) la lettre A représente 400% de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant que le particulier déduit pour l’année en vertu de l’article 776.1.1 ou 776.1.2 à l’égard d’une action donnée;
b) la lettre B représente 100/15 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant que le particulier déduit pour l’année en vertu de l’article 776.1.1 ou 776.1.2 à l’égard d’une action autre qu’une action donnée.
Le total des montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ne peut excéder 5 000 $.
1983, c. 44, a. 30; 1987, c. 67, a. 154; 1993, c. 19, a. 64; 1997, c. 14, a. 134; 2001, c. 53, a. 142; 2010, c. 5, a. 76.