776.1.25. Pour l’application de l’article 776.1.24, est réputé un montant payé par une société, une personne ou une société de personnes, selon le cas, au cours d’une année d’imposition donnée à titre de remboursement d’un montant attribuable à un salaire admissible, pour l’application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, que la société a versé à un particulier pour une année d’imposition antérieure, qui est visé à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.79, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:a) est visé à ce sous-paragraphe i ou ii relativement à ce salaire admissible;
b) dans le cas d’un montant visé à ce sous-paragraphe i, n’a pas été reçu par la société;
c) dans le cas d’un montant visé à ce sous-paragraphe ii, n’a pas été obtenu par la personne ou la société de personnes;
d) a cessé dans l’année d’imposition donnée d’être un montant que la société, la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir ou à obtenir.