776.1.24. Aux fins de calculer le montant qu’une société peut déduire pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 776.1.21 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d’impôt de la société, déterminée par ailleurs, doit être majorée du montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure, un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible, pour l’application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, qu’elle a versé à un particulier pour l’année d’imposition antérieure donnée, qui est visé à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.79 ou à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 776.1.23, est, conformément à une obligation juridique:a) soit payé par la société, et peut raisonnablement être considéré comme le remboursement d’un montant attribuable au salaire admissible, qui est visé à ce sous-paragraphe i ou à ce paragraphe a;
b) soit payé par une personne ou une société de personnes, et peut raisonnablement être considéré comme le remboursement d’un montant attribuable au salaire admissible, qui est visé à ce sous-paragraphe ii ou au paragraphe b du premier alinéa de l’article 776.1.23.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l’excédent, sur le montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de l’article 776.1.20 pour l’année d’imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d’imposition, de l’ensemble des montants suivants:a) le montant maximal qu’elle aurait pu déduire en vertu de cet article pour l’année d’imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d’imposition et si, pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.79, à la fois:i. tout montant visé au premier alinéa relativement à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu’elle a versé à un particulier pour l’année d’imposition antérieure donnée, qui est payé au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, l’avait été au cours de l’année d’imposition antérieure donnée;
ii. tout montant visé au premier alinéa de l’article 776.1.23 relativement à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu’elle a versé à un particulier pour l’année d’imposition antérieure donnée, qui est reçu ou obtenu au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, l’avait été au cours de l’année d’imposition antérieure donnée;
b) toute partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible que la société a versé à un particulier pour l’année d’imposition antérieure donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.27.20 pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
La société doit également tenir compte de la majoration prévue au premier alinéa de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour l’année d’imposition antérieure donnée, aux fins de calculer le montant qu’elle peut déduire en vertu de l’article 776.1.21 pour l’année d’imposition donnée à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition autre que l’année d’imposition antérieure donnée.