776.1.19. Dans le présent titre, l’expression «partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant maximal que la société pourrait déduire en vertu de l’article 776.1.20 pour l’année d’imposition si elle avait un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d’imposition sur l’impôt à payer par elle pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, établi avant l’application de cet article et du deuxième alinéa de l’article 776.1.21.