776.1.11. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application du présent titre, lorsque le ministre des Finances remplace ou révoque un certificat d’admissibilité ou une attestation d’admissibilité qu’il a délivré à une société à l’égard d’un particulier pour l’application du présent titre, les règles suivantes s’appliquent:a) un certificat d’admissibilité ou une attestation d’admissibilité, qui est remplacé, est nul à compter du moment où il a été délivré et le nouveau certificat d’admissibilité ou la nouvelle attestation d’admissibilité, selon le cas, est réputé avoir été délivré à ce moment;
b) un certificat d’admissibilité ou une attestation d’admissibilité, qui est révoqué, est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
Le certificat d’admissibilité ou l’attestation d’admissibilité ainsi révoqué est réputé ne pas avoir été délivré à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.