776.19. Aux fins de la présente partie à l’exception du titre VI.1 du livre VII, lorsque dans une année d’imposition une personne a acquis, à titre de premier détenteur, une action à l’égard de laquelle une société a désigné un montant en vertu du paragraphe 4 de l’article 192 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le coût pour elle de cette action est réputé être celui prévu par le deuxième alinéa.
Le coût, pour une personne, d’une action visée dans le premier alinéa est égal à l’excédent:a) du coût de cette action déterminé par ailleurs pour la personne y visée; sur
b) le montant désigné y visé à l’égard de cette action.
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.