776.10. Aux fins de la présente partie, une société canadienne imposable peut désigner un montant, à l’égard d’un titre admissible, qu’elle a émis, égal au montant prescrit.
Une désignation visée dans le premier alinéa ne vaut que si elle est faite au moyen de la déclaration prescrite et de la manière prescrite.
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 147.