772.9.1.1. Si un montant est réputé, en vertu de l’article 603.1, un dividende imposable qu’une personne a reçu au cours d’une année d’imposition de la personne, relativement à une société de personnes, et que l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie de ce montant, appelée «partie provenant d’une source à l’étranger» dans le présent article, est attribuable au revenu de la société de personnes provenant de sources situées dans un pays étranger, la personne est réputée, pour l’application du présent chapitre, avoir un revenu provenant de cette source pour l’année égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant inclus en vertu de l’article 497 dans le calcul du revenu de la personne pour l’année relativement au dividende imposable;
b) la lettre B représente la partie provenant d’une source à l’étranger;
c) la lettre C représente le montant du dividende imposable réputé reçu par la personne.