772.5.6. Pour l’application du présent chapitre, un contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition et qui exploite au cours de l’année dans un pays taxateur une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz, est réputé avoir payé dans l’année, à titre d’impôt sur le revenu ou les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moindre des montants suivants :a) l’excédent de 40 % de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur, sur le total des montants dont chacun constitue, en l’absence du présent article, un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé dans l’année au gouvernement du pays taxateur relativement à l’entreprise ;
b) son impôt sur la production, pour l’année, relativement à l’entreprise exploitée dans le pays taxateur.