772.5.4.1. Lorsqu’un arrangement d’aliénation factice est conclu relativement à un bien dont un contribuable est propriétaire et que la période d’aliénation factice de l’arrangement est d’au moins 30 jours, les règles suivantes s’appliquent:a) aux fins de déterminer si la période visée au premier alinéa de l’article 772.5.2 est d’au plus un an, cette période est réputée commencer immédiatement avant le moment donné visé à cet article ou, si elle est antérieure, à la fin de la période d’aliénation factice de l’arrangement;
b) pour l’application de l’article 772.5.4.2, le contribuable est réputé ne pas être propriétaire du bien au cours de la période d’aliénation factice de l’arrangement.