772.5.4. Pour l’application des articles 772.5.1 et 772.5.2 et de la définition de l’expression « profit économique » prévue à l’article 772.2 :a) les articles 83.0.4, 83.0.5, 106.5, 106.6, 281 à 283 et 428 à 451, le chapitre I du titre I.1 du livre VI, le titre I.2 du livre VI, les articles 832.1 et 851.22.15, le paragraphe b de l’article 851.22.23 et les articles 851.22.23.1, 851.22.23.2 et 999.1 ne s’appliquent pas afin de réputer l’aliénation ou l’acquisition d’un bien;
b) les aliénations suivantes sont réputées ne pas en être :i. l’aliénation, à laquelle l’article 301.3 s’applique, d’une immobilisation en échange d’un nouveau titre ;
ii. l’aliénation, à laquelle les articles 541 à 543 s’appliquent, d’actions en échange de nouvelles actions ;
iii. l’aliénation, à laquelle les articles 551 à 553.1, 554 et 555 s’appliquent, d’actions en échange de nouvelles actions ;
c) l’immobilisation et le nouveau titre, ou les actions et les nouvelles actions, selon le cas, auxquels réfère le paragraphe b, sont réputés le même bien.