772.5.1.3. Pour l’application des articles 772.5.1.1 et 772.5.1.2, lorsqu’un contribuable est, ou est réputé en vertu du présent article, un membre d’une société de personnes donnée qui est un membre d’une autre société de personnes, le contribuable est réputé un membre de l’autre société de personnes.
2017, c. 12017, c. 1, a. 2171.