772.5.1. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien, autre qu’une immobilisation, à un moment quelconque après le 23 février 1998, et qu’il est raisonnable de s’attendre, à ce moment, à ce que le contribuable ne réalise pas de profit économique relativement au bien pour la période débutant à ce moment et se terminant lors de l’aliénation subséquente du bien par le contribuable, aucun des impôts sur le revenu ou les bénéfices à l’égard du bien pour la période, et à l’égard des opérations connexes, payés par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger, ne doit être inclus dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable pour une année d’imposition.
2001, c. 53, a. 133; 2003, c. 2, a. 230.