772.4. Pour l’application du présent chapitre, le revenu d’un particulier qui provient d’une entreprise et qui est attribuable à un établissement situé dans un pays étranger donné, se calcule en appliquant, compte tenu des adaptations nécessaires, les règlements édictés en vertu de l’article 22.
De plus, toute déduction prévue au présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’un des articles 772.11 et 772.12, se calcule séparément par pays.
Toute mention faite dans le présent chapitre du gouvernement d’un pays étranger ou d’un pays autre que le Canada comprend la mention du gouvernement d’une subdivision politique d’un tel pays.
Dans le cas où le revenu provenant d’une source située dans un pays donné serait un revenu exonéré d’impôt si ce n’était du fait qu’une partie du revenu est assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices prélevé par le gouvernement d’un pays autre que le Canada, cette partie du revenu est réputée, pour l’application du présent chapitre, un revenu provenant d’une source distincte située dans le pays donné.
Pour l’application de l’article 772.9.1, lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada à l’égard d’intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année, à l’égard de ce montant, un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, ce montant est réputé un revenu provenant d’une source située dans ce pays étranger.
1995, c. 63, a. 82; 2003, c. 2, a. 229; 2009, c. 5, a. 323.