772.16. Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition donnée, en vertu de l’article 772.15, relativement à un montant attribué par une fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de cette loi, que s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année donnée en vertu de l’article 1000 tout document établissant l’impôt sur le revenu payé par la fiducie désignée à un gouvernement d’une province, autre que le Québec, qui se rapporte à ce montant attribué.