772.13.3. La déduction prévue à l’article 772.13.2 à l’égard d’un particulier admissible pour une année d’imposition ne doit pas excéder la proportion, sans excéder 1, de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année représentée par le rapport entre le montant que représente la partie de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi qui est, d’une part, incluse, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 115 de cette loi et, d’autre part, attribuable aux fonctions qu’il a exercées dans une province, autre que le Québec, à l’exclusion de la partie de ce montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 725, et son revenu imposable pour l’année.