772.13.1. Dans le présent chapitre, l’expression:«impôt autrement à payer» par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition désigne l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre et des articles 766.2 à 766.3, 767, 772.2 à 772.13, 772.14 à 776.1.6, 1183 et 1184;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:a) il est réputé avoir résidé au Québec pendant toute l’année d’imposition au motif qu’il y a séjourné pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus alors qu’il résidait ordinairement en dehors du Canada;
b) il réside, en vertu d’un accord fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, dans le pays donné et non au Canada et est, en conséquence, réputé, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et en raison du paragraphe 5 de l’article 250 de cette loi, ne pas résider au Canada pour l’année.