772.12. Une société résidant au Canada et exerçant une entreprise au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :a) le total de ses parties inutilisées du crédit pour impôt étranger pour les dix années d’imposition qui précèdent l’année et les trois années d’imposition qui la suivent ;
b) l’excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur l’ensemble de tout montant qu’elle a déduit en vertu de l’article 772.6 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et du montant qu’elle a déduit dans ce calcul pour l’année en vertu de l’article 776.1.5.4.