ii. l’excédent:1° soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35, 726.43 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23; sur
2° l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.5, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33, 726.42 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;